TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2514429_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. A B demande à ce que le juge l'informe de l'état d'avancement du dossier qu'il a déposé dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. M. B fait valoir qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 août 2024 et qu'il est sans nouvelle de la préfecture de police depuis l'expiration de son second récépissé le 9 juin 2025. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'accompagner les administrés dans le cadre des démarches qu'ils entreprennent auprès des administrations ni de répondre à leurs interrogations sur l'état d'avancement de leurs dossiers et, d'autre part, cette requête ne comporte aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l'encontre d'une décision et est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable. 3. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête suffisamment précise dirigée contre une décision de l'administration lui faisant grief. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 juin 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2514429/2-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514429_20250617
TA6922 décembre 2025
ORTA_2514429_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2514429_20250617
Données disponibles
- Texte intégral