TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514444_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 août 2025, M. A C B demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de le convoquer en vue de l'instruction de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat aux frais d'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son inscription à France Travail a été refusée faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité ; qu'il risque de ne pas pouvoir procéder à une procréation médicale assistée (PMA) et de ne pas pouvoir se présenter à l'examen du centre régional de formation professionnelle d'avocat (CRFPA) ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er avril 2024, qui a été rejetée au motif de l'absence de copie de son visa long séjour. Le 5 décembre 2024, l'intéressé a déposé une nouvelle demande, qui a été classée sans suite le 25 avril 2025 par la préfecture du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête de M. C B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler fait obstacle à l'exécution de ces deux décisions prises par le préfet sur ses demandes. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy, le 28 août 2025 Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2514444_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA