TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514445_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A E B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme C D, ou, à défaut, un visa de court séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite en raison de la proximité de la rentrée scolaire et de la séparation de la mère et de son enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d'entrée et de court séjour ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Les circonstances alléguées par M. B au soutien de sa requête ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521 2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B. Copie sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 septembre 2025. Le juge des référés, D. DELOHEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2514445_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA