TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514448_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Diango, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de ma notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer un récépissé dans l’attente ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions présentées au titre des frais de justice. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, Mme B... déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l’instance et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit versé à son conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B... par une décision du 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, Mme B... a déclaré ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais d’instance et doit, ainsi, être regardée comme se désistant de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans sa requête. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros au conseil de Mme B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Diango et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2514448_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel