TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514449_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de pension qui lui a été concédé le 7 juillet 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces médicales, administratives et consultatives ayant fondé sa mise à la retraite pour invalidité et à la liquidation de sa pension, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen provisoire de sa situation en vue de la liquidation de sa pension. Elle soutient que : - plusieurs erreurs de droit entachent le titre de pension, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aboutissant à minorer ses droits à retraite puisque n'ont pas ou insuffisamment été pris en compte, dans le calcul de sa retraite, les services accomplis au sein du ministère de la Défense entre 1996 et 1999, son service national et les opérations extérieures du Tchad en méconnaissance des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'urgence est établie : o l'administration a différé de 690 jours la notification de son bulletin de pension, à la suite d'irrégularités majeures dans sa mise à la retraite ; o le versement d'un montant de 22 244,50 euros le 30 juillet 2025 gonfle artificiellement son revenu fiscal de référence et donc une hausse de son imposition ; o le maintien d'un titre de pension erroné aggravera mécaniquement la situation dans le temps. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2514582 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mai 2025, Mme A B, gardienne de la paix affectée au commissariat de Plaisir (Yvelines), a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 août 2023. Par une décision du 7 juillet 2025, un titre de pension, dont le paiement est assigné au centre de gestion des retraites de Nantes, a été concédé à Mme B. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés de suspendre l'exécution du titre de pension qui lui a été concédé le 7 juillet 2025. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence qui s'attache selon elle à la suspension de l'exécution du titre de pension attaqué, Mme B invoque la minoration qui affecterait sa pension de retraite, plusieurs bonifications ou durées de service n'ayant pas été prises en compte. Toutefois, il résulte de l'instruction que la pension lui a été accordée en juillet 2025 avec effet au 19 août 2023, l'intéressée indiquant elle-même qu'un important arriéré de pension lui a été versé au mois de juillet 2025 pour couvrir la période entre la date d'entrée en vigueur de la pension de retraite et la date de versement effectif de cette pension. La circonstance que cet arriéré important versé en juillet 2025 augmente le montant des impositions dues par l'intéressée au titre de l'année 2025, compensant au demeurant des impositions minorées au titre des années 2023 et 2024, ne permet pas d'établir que Mme B serait placée dans une situation financière particulièrement difficile. En outre, il résulte de l'instruction que le montant de la pension de retraite, quand bien même ce montant serait irrégulièrement minoré, que Mme B va percevoir mensuellement s'élève à 1 009,51 euros. L'intéressée ne se trouve donc pas dépourvue de ressources, ni, âgée de quarante-huit ans, n'établit être dans l'incapacité d'occuper un emploi différent. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'exécution du titre de pension dont elle demande la suspension serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant une intervention de la juge des référés. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 28 août 2025. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2514449_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA