TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514454_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, non communiqué, M. B... A..., représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 879 euros en réparation du préjudice subi du fait de la vente de son véhicule automobile par la direction nationale d’interventions domaniales (DNID). 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le directeur de la DNID conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige ; - aucune faute ne peut être reprochée au service des Domaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article 22 du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers par le domaine : « Les ventes de biens mobiliers par le Domaine sont des contrats de droit privé. Les contestations de toute nature portant sur les ventes domaniales mobilières relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire (…) ». L’action en responsabilité exercée par M. B... A... trouve sa cause dans la vente d’un véhicule automobile, bien mobilier, par l’administration des Domaines. Une telle vente par la voie d’enchères publiques constitue un contrat de droit privé et les contestations qui s’y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID). Fait à Nantes, le 26 janvier 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2514454_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel