TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514457_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 20 août 2025, M. A déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 1º Donner acte des désistement () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, le requérant a accepté le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et à l'injonction sous astreinte et peut, par suite, être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d'en donner acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2514457/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2514457_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel