TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514466_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A C et Mme B D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D est isolée en Ethiopie, pays dans lequel elle est réfugiée et doit faire face à un contexte sécuritaire dégradé et dangereux, et q'ils sont séparés depuis de nombreuses années, séparation à l'origine de souffrances, d'autant plus importantes que Mme D a un état de santé dégradé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2514546 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né en 1991, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en 2017. Par décision du 18 décembre 2024, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer à Mme D, ressortissante soudanaise née en 1994, le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Le 3 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus de visa. Par une ordonnance n° 2511601 du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision de la commission et enjoint le réexamen de la demande. Par une décision du 8 août 2025, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2025 les requérants font valoir que cette décision fait obstacle à ce qu'ils puissent reconstituer leur foyer en France, alors qu'ils sont séparés depuis de nombreuses années et que Mme D est isolée en Ethiopie, pays au contexte sécuritaire dégradé et dangereux. Les requêtes au fond n° 2508157 et 2514546 par lesquelles les requérants demandent l'annulation de la décision objet du présent litige et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 juin 2025 vont, toutefois, être inscrites à une audience collégiale de ce tribunal qui doit se tenir en janvier 2026, soit dans un délai maximal de cinq mois. Dans ces conditions, les éléments avancés par les requérants ne suffisent pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant l'intervention à titre provisoire du juge des référés. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C et Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 septembre 2025. La juge des référés, Y. LE LAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2514466_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel