TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514466_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale ou, à défaut, partielle, de ses dettes d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année et de la majoration pour fraude. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». M. A... a saisi le tribunal dès le 18 novembre d’une demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes, sans toutefois avoir préalablement saisi la caisse d’allocations familiales d’une telle demande. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressé par le tribunal, M. A... a transmis la preuve d’une demande préalable à la caisse d’allocations familiales envoyée le 27 novembre 2025. Il s’ensuit que sa requête est prématurée et manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 7 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2514466_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel