TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514467_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... C... et Mme D... E..., épouse C..., représentés par Me Bouarfa, demandent au juge des référés :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2514467 du 21 novembre 2025 en assortissant les injonctions prononcées par cette ordonnance d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’en dépit de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 21 novembre 2025, aucun hébergement d’urgence ne leur a été proposé dans une des structures mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, située dans l’agglomération lyonnaise ou à proximité de celle-ci.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025 à 15 h 11 (non communiqué), l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un hébergement a été proposé aux intéressés, que ceux-ci ont refusé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique prévue le 1er décembre 2025 à 15 h 30, tenue en présence A... Pamart, greffier d’audience :
. le rapport A... Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...). » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (...). » Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’ordonnance faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint, d’une part, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de proposer, dans les meilleurs délais, une place d’hébergement à M. et Mme C... dans une des structures mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, située dans l’agglomération lyonnaise ou à proximité de celle-ci, d'autre part, à la préfète du Rhône de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir M. et Mme C... pendant le temps strictement nécessaire au respect par l’OFII de cette injonction.
L’ordonnance du 21 novembre 2025 a été notifiée à cette date à l’OFII et à la préfète du Rhône. Si l’OFII fait valoir que M. et Mme C... ont refusé, le 24 novembre 2025, l’hébergement qui leur a été proposé dans un centre d’hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé à Paris, cette ordonnance enjoint toutefois à cet établissement de proposer une place d’hébergement aux intéressés dans l’agglomération lyonnaise ou à proximité de celle-ci. Au demeurant, cette proposition, qui était connue à la date de l’ordonnance, a été écartée par le juge des référés au motif qu’un hébergement en région parisienne ne permettrait pas d’assurer, dans des conditions satisfaisantes, le suivi des soins que nécessite l’état de santé de la fille A... et Mme C....
Dans ces circonstances, et alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’OFII et de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de l’exécution de l’ordonnance du 21 novembre 2025 dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 500 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’OFII et de la préfète du Rhône s’ils ne justifient pas avoir, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 21 novembre 2025 du juge des référés du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 (deux cents) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme C... la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme D... E..., épouse C..., à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon le 2 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA692 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2514467_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel