TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514467_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une ordonnance n° 2514467 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé à l’encontre de l’OFII et de la préfète du Rhône une astreinte de 200 euros par jour de retard s’ils ne justifiaient pas avoir, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2514467 du 21 novembre 2025, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, l’OFII conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 21 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Par l’ordonnance visée ci-dessus du 21 novembre 2025, devenue définitive, le juge des référés a enjoint, d’une part, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de proposer, dans les meilleurs délais, une place d’hébergement à M. et Mme B... dans une des structures mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, située dans l’agglomération lyonnaise ou à proximité de celle-ci, d'autre part, à la préfète du Rhône de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir M. et Mme B... pendant le temps strictement nécessaire au respect par l’OFII de cette injonction. L’OFII a proposé à M. et Mme B... une solution d’hébergement dans le délai de deux jours fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 2 décembre 2025. L’ordonnance du 21 novembre 2025 ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... D..., épouse B..., à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Lyon le 22 décembre 2025. Le juge des référés, J-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6922 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2514467_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel