TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514474_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer son titre de séjour et de prendre toute mesure lui permettant de rétablir sa situation et de revenir en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ». Il ressort de la requête de M. A..., lequel n’est pas représenté, qu’il réside à Alger en Algérie. N’ayant pas élu domicile dans l’un des territoires prévus par les dispositions précitées, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A.... Fait à Lyon, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2514474_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA