TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514482_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C... F... B..., épouse A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au consulat général de France à Dakar de procéder au réexamen de sa demande de visa au profit de son époux. Elle soutient que : - elle dispose depuis le 22 février 2025 d’un visa « passeport talent » ; le 23 mai 2025, la demande de visa présentée au profit de son époux D... E... A... a été rejetée par les autorités consulaires à Dakar ; - elle attend l’arrivée de son mari sur le territoire français pour bénéficier de son soutien pour faire face à l’intervention chirurgicale qu’elle doit subir pour l’enlèvement d’un fibroadénome mammaire diagnostiqué en mai 2025 ; - les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies : *le refus de visa opposé à son époux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *la décision est manifestement illégale puisqu’elle méconnait les dispositions des articles L. 421-11 et L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit au regroupement familial au bénéfice du conjoint du titulaire d’un visa « passeport talent » ; elle est également entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *il y a urgence à mettre fin à cette situation en raison des conséquences immédiates et grave que la séparation forcée avec son époux entraine sur sa santé et sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, Mme B... épouse A... fait valoir qu’elle est séparée de son époux, qu’elle a épousé au début de l’année 2025, et qu’elle doit subir une intervention chirurgicale pour l’ablation d’un nodule mammaire diagnostiqué au premier semestre de l’année 2025. Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans l’ordonnance n°2514180 prise par la juge des référés de ce tribunal le 18 août 2025 sur la même demande, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. En l’espèce, Mme B... a intitulé la présente requête « référé suspension », sans toutefois présenter de conclusions aux fins de suspension de la décision du 23 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires à Dakar ont rejeté la demande de visa présentée au profit de son époux. A supposer que la requérante ait entendu saisir également le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte de ce qui précède que les demandes tendant à la suspension de l’exécution d’une décision présentées dans la même requête que les conclusions examinées aux points précédents sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... épouse A..., en toutes ses conclusions, selon la procédure suivie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B..., épouse A..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... F... B..., épouse A.... Fait à Nantes, le 2 septembre 2025. Le juge des référés, E. BRÉMOND La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA443 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514482_20250903
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2514482_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel