TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514487_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui présenter au moins une proposition d’admission dans un master de droit compatible avec son parcours, conformément à l’article R. 612-36-3 du Code de l’éducation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que les inscriptions en master sont sur le point d’être clôturées, qu’il risque de perdre une année dans son cursus universitaire ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’injonction demandée est conforme aux obligations pesant sur le recteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (...). / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (...) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. / (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence (…) III. - Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master ». Aux termes de l’arrêté du 13 juillet 2021 modifié, la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur se réunit chaque année entre le premier et le trente septembre. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master, peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. M. A..., après avoir obtenu une licence de droit délivrée par l’université Paris II Panthéon-Assas en juillet 2025, a présenté sa candidature à plusieurs formations de master en droit de son choix. En l’absence de toute proposition d’admission, l’intéressé a alors saisi le recteur de l’académie de Créteil le 10 septembre 2025, dans le cadre du dispositif défini par les dispositions précitées du code de l’éducation. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 18 septembre 2025, les services du rectorat de Créteil avaient soumis sa candidature à cinq établissements, sans succès. De plus, il ressort des termes du courriel adressé par les services académiques à M. A..., que « la procédure de saisine dure jusque fin octobre » et qu’il est « donc susceptible de recevoir une proposition d’admission après la rentrée universitaire ». Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué qu’un des chefs d’établissement sollicités par le recteur aurait donné son accord à l’admission de la candidature de M. A.... Dans ces conditions, M. A... ne saurait opposer au recteur une absence de proposition effective de formation en master à la date de sa demande présentée devant le juge des référés, le recteur n’étant tenue, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article L. 612-6 et de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation qu’à une obligation de moyens et non de résultats. Il résulte de ce qui précède que les mesures demandées ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, revêtir d’utilité. Par suite, les conclusions de M. A... doivent être rejetée selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. VERISSON La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2514487_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA