TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514512_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’Etat en tant qu’autorité de tutelle du service public de la justice de veiller à ce que son assignation soit traitée conformément à la loi sans la présence d’un avocat ; 2°) d’ordonner au tribunal judiciaire de Marseille de fixer immédiatement une audience en procédure accélérée à jour fixe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre au commissaire de justice SCP Albertin de procéder sans délai à la signification de son assignation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat en cas de nouvelle inaction à lui verser une provision de 10 000 euros. Il soutient que : le commissaire de justice désigné d’office refuse de signifier son assignation pour trouble de voisinage sous prétexte qu’il n’a pas d’avocat ; le greffe du tribunal judiciaire de Marseille reste silencieux et n’a fixé aucune audience, malgré le caractère urgent et la procédure accélérée ; l’inaction conjointe du service public de la justice et de son officier ministériel le prive de son droit fondamental à un recours effectif et met en danger sa santé, voire sa vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». M. B... a souhaité assigner en justice pour trouble de voisinage une association située au rez-de-chaussée de son immeuble. Tant le tribunal judiciaire de Marseille que la société civile professionnelle de commissaire de justice à laquelle il confié le soin de signifier l’assignation en justice n’ayant pas donné suite à sa demande, l’intéressé demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de leur enjoindre de veiller à ce que son assignation soit traitée et de fixer immédiatement une audience en procédure accélérée à jour fixe. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Les demandes M. B..., y compris celles indemnitaires, s’inscrivent dans la fonction juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille et ne ressortissent donc pas à la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 25 novembre 2025. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2514512_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA