TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514539_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la société Parimage demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation relative au marché relatif au conseil, à la conception et à la production de prestations graphiques pour les besoins en communication de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ; 2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle l’INRIA l’a informée du rejet de son offre et de sa décision d’attribuer le marché à la société Kazoar ; 3°) d’enjoindre à l’INRIA de reprendre l’analyse des offres au stade de la notation technique, dans le strict respect des critères du règlement de consultation ; 4°) de mettre ç ka charge de l’INRIA une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la procédure en cause étant une procédure adaptée, aucun délai de standstill ne s’imposait à elle ; l’avis d’attribution du marché ayant été publié le 4 décembre 2025, soit antérieurement à la saisine du juge des référés, la requête de la société Parimage est donc irrecevable. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, la société Parimage déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 18 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Parimage a, par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parimage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parimage, à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique et à la société Kazoar. Fait à Versailles le 15 décembre 2025. La magistrate désignée, Ch. A... La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2514539_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel