TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514548_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formé un recours parvenu le 15 décembre 2024 auprès du ministre chargé des naturalisations. A défaut de réponse explicite du ministre dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 15 avril 2025. Alors que l’accusé de réception du recours qu’elle a formé auprès du ministre l’a informée des conditions de naissance d’une décision de rejet implicite et des voies et délais de recours dont elle disposait pour contester une telle décision conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, Mme A... n’a adressé sa requête au tribunal que le 20 août 2025, soit après l’expiration du délai contentieux de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que sa requête est tardive et qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Nantes, le 21 janvier 2026. La présidente, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 octobre 2025
DTA_2514541_20251027TA4421 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514548_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514548_20260121