TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514549_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la société CALMA, ayant pour avocate la SELARL Arst Avocats, agissant par la SELEURL MJ Avocat, représentée par Me Jamet, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l 'arrêté du maire de la commune de Courbevoie n° 2025-3991, en date du 9 juillet 2025, portant réglementation des horaires d’ouverture des restaurants et établissements assimilés et débits de boissons sur certains secteurs de la ville de Courbevoie à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 30 septembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .……………………………………………………………………………………….. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2514544 en date du 11 août 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par l’ordonnance susvisée en date du 11 août 2025, le juge des référés a rejeté la requête de la société CALMA aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l’instruction que la notification de l’ordonnance du juge des référés, présentée par les services postaux le 14 août 2025 à l’adresse indiquée par la société requérante, a été retournée au Tribunal portant la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dès lors, l’ordonnance du juge des référés doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa destinataire dès sa date de présentation. ↕À défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête aux fins d’annulation dans le délai d’un mois à compter du 14 août 2025, la société CALMA doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la présente requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CALMA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CALMA et à la commune de Courbevoie. Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9530 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514549_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2514549_20250930
Données disponibles
- Texte intégral