TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514551_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. C... B..., représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D... A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le visa sollicité à Mme A... le 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 13 février 2026, le visa sollicité à Mme A.... Dans ces conditions, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 13 mars 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 mars 2026
ORCA_25VE02979_20260305TA4413 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514551_20260313
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2514551_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel