TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514554_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Sene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une telle carte dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, a été présenté pour M. A.... Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2513418 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la sécurité intérieure - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que, par une décision prise en cours d’instance, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande du requérant tendant à lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de gardiennage ou de surveillance humaine qui peut inclure l’usage de moyens électroniques. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros à verser à M. A... au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le CNAPS versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au CNAPS. Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2514554_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel