TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514556_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Levy, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à a la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1/ l’urgence est avérée car faute d’avoir pu bénéficier d’un récépissé, elle a vu sa situation se dégrader ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national et ne reçoit plus de rémunération ; elle ne peut plus franchir les frontières de l’espace Schengen ; 2/ il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1999, soutient être entrée en France en 2016 au moyen d’un visa de type D. Elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par l’entreprise Egis Concept et s’est vu délivrer, le 23 octobre 2024, un titre de séjour « salarié ». Le 2 juillet 2025, Mme A... a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour qui a été classée sans suite le 18 septembre 2025 au motif de l’incomplétude de son dossier. Elle a ensuite déposé une autre demande également classée sans suite au motif qu’un autre dossier était déjà en cours. Elle soutient qu’à défaut de récépissé, son contrat de travail a été suspendu et qu’elle en peut plus voyager librement dans l’espace Schengen alors que son conjoint est belge et qu’ils projetaient d’aller passer les fêtes de Noël En Belgique. Toutefois, et pour regrettable que soit le second classement sans suite de sa demande de titre de séjour qui semble résulter d’une erreur, la requérante, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d’une urgence d’urgence appelant l’intervention du juge dans les 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 8 décembre 2025. La juge des référés, H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4425 septembre 2025
DTA_2514556_20250925TA788 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514556_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514556_20251208
Données disponibles
- Texte intégral