TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514558_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. B... A... au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de renvoyer son dossier devant la commission d’attribution des logements ; 2°) de régulariser son bail. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Par sa requête, M. A... demande au tribunal de renvoyer l’examen de son dossier à la commission d’attribution des logements sociaux et de régulariser son bail. Il n’appartient pas au tribunal, qui n’est saisi d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative précisément identifiée, de décider de le régulariser de son bail et de procéder au renvoi de son dossier à la commission d’attribution dont il dépend. De telles conclusions sont, en raison de leur objet, manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 5 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2514558_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel