TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514567_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kotoko, avocat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kotoko, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement de M. B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Kotoko et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2514567_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel