TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514573_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 26 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Andrieux, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices causés par les fautes commises dans l'établissement de l'état-civil, portant intérêt à compter de la présentation de la réclamation indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnances les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / () ". Aux termes de l'article R. 121-35 du même code : " Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. / Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. / Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : / 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 3. Mme A soutient que l'OFPRA a, à tort, enregistré son mariage dans le livret de famille en dépit du caractère forcé de cette union qui a été expressément reconnu par la Cour nationale du droit d'asile, cette inscription dans ledit livret révélant une faute du service de l'état-civil de l'Office dont elle demande réparation en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait. Toutefois, de telles conclusions se rapportent à un acte établi par l'OFPRA en matière civil et dont l'activité afférente est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Les conclusions indemnitaires relèvent, par conséquent, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée comme ayant été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 5 août 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2514573_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel