TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514579_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B... A..., Mme C... E... et Mme D... F..., représentés par la SELARL Hestee, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Reyrieux a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Primaloge ; 2°) de mettre à la charge de la société Primaloge une somme de 2 880 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. » Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l'autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 28 novembre 2025 à M. A... et autres, ceux-ci n’ont pas produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de leur requête au maire de la commune de Reyrieux et au bénéficiaire du permis de construire litigieux dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour M. A... et autres de justifier de l’accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Reyrieux a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Primaloge. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la société Primaloge des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2514579 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Reyrieux et à la société Primaloge. Fait à Lyon, le 22 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514579_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2514579_20260122
Données disponibles
- Texte intégral