TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514583_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 en tant qu’il porte refus de délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2514597 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme B... ressortissante camerounaise née en 1991 est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 mars 2023 sous couvert d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial avec son mari. Elle obtenue dans ce cadre une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 20 avril 2024 dont elle n’a pas sollicité le renouvellement dès lors qu’elle a engagé une procédure de divorce. Le 23 juillet 2024, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. Mme B... soutient que cette décision n’a pas été prise par une autorité compétente, qu’elle n’est pas suffisamment motivée et résulte d’un examen insuffisant de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est manifestement, au vu de la demande et des pièces produites, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2514583_20251211