TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514585_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sans délai son droit à conduire dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » En méconnaissance de ces dispositions, Mme A... n’a pas présenté de recours distinct tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension dans la présente instance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (…) II. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. » Il résulte de l’instruction que la requérante a fait l’objet, le 30 novembre 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h, en l’espèce pour avoir roulé à une vitesse enregistrée de 118km/h (vitesse retenue 112 km/h) sur une portion de voie limitée à 70 km/h, infraction qu’elle ne saurait contester avoir commise dès lors qu’elle s’est acquittée immédiatement du paiement de l’amende forfaitaire. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet des Yvelines a, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendu la validité du permis de conduire de Mme A... pour une durée de cinq mois. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête, tirés de ce que cette décision serait entachée d’un vice substantiel au motif que les horaires de constat de l’infraction et de rétention du permis sont incohérents, de ce que l’arrêté attaqué n’est pas motivé au regard de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de ce que la durée de suspension serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sont manifestement pas, au vu de la demande, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2514585_20251211