TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514592_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Beyer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS, outre les dépens de l’instance, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. 3. Par une ordonnance n° 2514588 du 11 décembre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B... à fin de suspension de la décision contestée du 5 septembre 2025 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. M. B... a été informé, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été faite par voie postale le 23 décembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Le courrier de notification de cette ordonnance a également été mis à la disposition du conseil de M. B... et notifié à celui-ci le 11 décembre 2025au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Alors qu’il ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 11 décembre 2025 et qu’aucune confirmation expresse n’est parvenue au greffe du tribunal dans le délai d’un mois, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 4 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2514592_20260204