TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514599_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ". Et l'article R. 911-1 de ce code précise : " Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ". 3. Il ressort des termes de la requête et des pièces qui lui sont jointes que M. B a obtenu le 6 mai 2025 la communication de l'arrêté attaqué, accompagné des mentions renseignant les voies et délais de recours pour agir à son encontre. Le délai d'un mois indiqué pour saisir le tribunal arrivait ainsi à terme le 9 juin 2025. Comme le précisent les mentions jointes à l'arrêté et conformément aux dispositions de l'article R. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai n'a pu être prorogé par ses recours administratifs, au demeurant adressés les 19 juin et 5 juillet 2025. Il n'a pu davantage être rouvert par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 27 juillet suivant. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir M. B, sa requête, enregistrée le 23 août 2025, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et est manifestement irrecevable car tardive. Elle doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 août 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2514599_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel