TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514602_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juillet 2025 le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Zele Pro, enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 juillet 2025. Par cette requête, la SAS Zele Pro, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la proposition de rectification est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’article L. 11 du même livre dispose que : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre (…) à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Zelo Pro a fait l’objet d’une proposition de rectification le 29 juillet 2019. Par un courrier du 7 août 2019, notifiée à l’administration fiscale le 12 août 2019, la société Zele Pro a, d’une part, sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour présenter ses observations sur la proposition de rectification et, d’autre part, contesté « l’ensemble des redressements et pénalités dont elle fait l’objet ». Ainsi, en l’abstenant de répondre aux observations du contribuable, l’administration fiscale a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, il ressort du courrier du 7 août 2019, qui ne comportait aucune observation précise, que la société requérante s’est bornée à contester globalement la rectification sans autre développement. Dès lors, l’absence de réponse de l’administration fiscale à un tel courrier n’a pu être de nature à priver la SAS Zelo Pro de la garantie qu’ils tenaient des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme manifestement infondé. 4. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de décharge de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Zele Pro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Zele Pro. Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé E. ROLIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2514602_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel