TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2514603_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Yvelines de le reconnaître prioritaire et comme devant être relogé en urgence ; 3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer un logement dans un délai de 3 mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : la décision méconnaît les dispositions du 1° du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; la décision attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts ; la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable des Yvelines par une décision du 13 janvier 2026, à la suite de l’exercice d’un recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé d’urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable des Yvelines, qui a retiré sa décision du 30 septembre 2025, par une décision du 13 janvier 2026, faisant suite à l’exercice d’un recours gracieux. Par suite, comme le soutient le préfet, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : Si M. A... demande à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, d’une part, il ne chiffre pas ses conclusions présentées à cette fin, qui sont donc irrecevables, d’autre part, il ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers pour l’introduction de sa requête. Les conclusions présentées par M. A... sur ce point doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 avril 2026. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 août 2025
DTA_2514603_20250821TA7728 octobre 2025
ORTA_2514623_20251028TA7830 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514603_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514603_20260430
Données disponibles
- Texte intégral