TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2514605_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, en cours d’instance, de délivrer à Mme A... B... la carte de résident d’une durée de dix ans, valable à compter du 7 février 2026, qu’elle sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2514605_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514605_20260430
Données disponibles
- Texte intégral