TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514610_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Caron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution des décisions du 23 octobre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l’a assignée à résidence et a abrogé son attestation de demandeur d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2514608 par laquelle Mme A... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En premier lieu, les mesures prononcées par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 octobre 2025 sur le fondement des articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui consistent à astreindre Mme A... à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Privas et à remettre son passeport à celui-ci durant le délai de départ volontaire fixé pour l’exécution de la mesure d’éloignement, ne constituent pas une décision d’assignation à résidence relevant du titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension d’une telle décision inexistante sont irrecevables. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par Mme A... contre les décisions du préfet de l’Ardèche l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont également dépourvues d’objet, ne sont pas recevables. En dernier lieu, le moyen invoqué par Mme A... à l’encontre de la décision abrogeant l’attestation de demandeur d’asile, tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2025
ORTA_2514608_20251117TA6910 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514610_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2514610_20251210
Données disponibles
- Texte intégral