TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514617_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de la Seine-Saint-Denis relatif au recouvrement d’amendes forfaitaires ayant donné lieu à une saisie sur son compte bancaire d’un montant total de 1 005 euros
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret 64-1333 du 22 décembre 1964 : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ».
3. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance. Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives au recouvrement d’amendes forfaitaires majorées sanctionnant des contraventions au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B..., qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2514617_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel