TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514646_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2514646, M. A... B..., représenté par Me Chiche, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice en date du 23 juillet 2025 portant placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 23 juillet 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la direction du centre pénitentiaire, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au garde des sceaux, ministre de la justice de lever cette mesure sans délai sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le placement litigieux conduit à un isolement de fait, sans exposition à la lumière naturelle vingt-trois heures par jour, entrave son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’expose à des fouilles corporelles intégrales systématiques en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de son signataire reste à démontrer, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard de l’inopérance des motifs retenus, de son caractère disproportionné et de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé, elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2514632 enregistrée le 22 août 2025 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède s’agissant du placement d’un détenu en quartier de lutte contre la criminalité organisée, le juge des référés doit, en outre, tenir compte de l’intérêt public qui, au sens des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est susceptible de s’attacher à l’exécution immédiate d’une décision visant à prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. L’urgence doit, dans ce cadre, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, motivée par le profil pénal de l’intéressé attestant un ancrage ancien dans la délinquance et son appartenance à une organisation criminelle structurée en lien avec le trafic de stupéfiants comme par les incidents récurrents en détention démontrant sa capacité de se soustraire au contrôle de l’administration pour communiquer avec l’extérieur, M. B... fait valoir que son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conduit à isolement de fait, sans exposition à la lumière naturelle vingt-trois heures par jour, entrave son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’expose à des fouilles corporelles intégrales systématiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès avant son transfert à Vendin-le-Vieil, l’intéressé a été placé à l’isolement à la maison d’arrêt de Nantes à compter du 12 février 2025. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve ses droits aux visites dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, ainsi qu’à la correspondance écrite. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que le placement litigieux conduit à une aggravation des conditions de détention de M. B..., et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution immédiate de cette mesure, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 6 octobre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2514646_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel