TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514660_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité au titre de l’article 21-2 du code civil.
Vu :
- le code civil,
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. (…) Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 26-3 du même code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ».
3. Les conclusions de M. A... sont dirigées contre le refus du ministre de l’intérieur d’enregistrer sa déclaration de nationalité formée au titre des dispositions de l’article 21-2 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française en qualité de conjoint d’une personne de nationalité française. Il résulte manifestement des dispositions précitées du code civil que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du recours formé à l’encontre d’un tel refus. Il suit de là que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2514660_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel