TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514688_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme D... B... demande au tribunal : de condamner Mme C... E... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du règlement du devis correspondant à une prestation de conseil stratégique et communication, et 2 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi ; de prononcer une injonction de payer à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public. Il résulte de l’instruction que le devis signé par Mme E... est un contrat conclu entre personnes privées pour une prestation de « conseil stratégique et communication » durant pour la période allant de septembre 2025 à décembre 2025, dans le cadre de la campagne pour les élections municipales de Lyon. Aucune des parties au contrat litigieux n’a agi pour le compte d’une personne publique et ce contrat ne constitue pas l’accessoire d’un contrat de droit public. Il en résulte que le litige opposant Mme B... et Mme E... relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Fait à Lyon, le 6 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2025
ORTA_2518178_20250711TA696 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514688_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2514688_20260306
Données disponibles
- Texte intégral