TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514696_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la société « Inaya », représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture administrative pour une durée de trois mois de son établissement exerçant sous l’enseigne « Barber King » situé dans le centre commercial « Shopping promenade » à Claye-Souilly ; de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2513816 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Barber King » situé dans le centre commercial « Shopping promenade » à Claye-Souilly dont la gérance est assurée par M. A... B... au nom de la société Inaya pour une durée de trois mois en application de l’article L. 8272-2 du code du travail. La requête de la société Inaya tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, la société Inaya fait état des conséquences de la mesure de fermeture temporaire d’établissement décidée par cet arrêté sur sa situation économique et financière, notamment en devant supporter des charges liées à son local commercial et son personnel en l’absence d’une trésorerie suffisante et alors qu’elle fait déjà l’objet d’une dette fiscale importante. Toutefois, les éléments produits par la société requérante ne suffisent pas à justifier des conséquences de la fermeture limitée à trois mois, sur sa situation financière alors qu’elle ne produit aucun document comptable probant dans la présente instance quant aux difficultés de trésorerie dont elle fait état. Ainsi, en l’état de l’instruction, les éléments produits et dont fait état la société requérante ne permettent pas d’établir qu’à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que la société requérante conteste soit suspendue. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la société Inaya doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Inaya est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inaya. Fait à Melun, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2514696_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel