TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514703_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugiée ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions relatives aux frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des écritures en défense que, postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le préfet de police a remis le 7 août 2025 à Mme A... une carte de résident valable jusqu’au 17 juin 2035. Par voie de conséquence, la décision en litige rejetant la demande de carte de résident formée par la requérante a été implicitement mais nécessairement rapportée. 4. Il résulte du point précédent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Sur les frais liés à l’instance : 5. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que Mme A... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, dans les conditions fixées au point 4 de la présente ordonnance, la somme de 800 euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Ottou et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 novembre 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2514703_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA