TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514703_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Idourah, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de refus née le 29 juillet 2025 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». La seule démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient à celui qui n'a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous. Il ressort des pièces du dossier que les démarches que la requérante justifie avoir effectuées sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 29 mars 2025 ne tendaient en l’espèce qu’à l’attribution par les services de la préfecture du Rhône d’un rendez-vous afin que Mme C... A... puisse se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, le silence conservé sur cette demande n’a pas fait naître de décision implicite de refus susceptible d’être contestée et il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... A... comme irrecevable par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2514703_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel