TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514707_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement de type F2.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle va être expulsée du logement qu'elle occupe et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement et elle subit une discrimination au regard de son handicap et de son âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions précitées,
Mme A soutient qu'elle va être expulsée du logement qu'elle occupe et que, ne s'étant jamais vue proposer un logement en dépit de sa reconnaissance comme étant prioritaire pour un logement par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, cette situation porte atteinte à son droit au logement. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne caractérisent pas une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, à la différence, le cas échéant, de l'hébergement d'urgence, le droit au logement prévu par les articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'est pas au nombre des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 précité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête formée par
Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2514707_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA