TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514715_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus travailler alors qu'il est père d'une fille mineure titulaire de la protection internationale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. A soutient qu'il ne peut plus travailler alors qu'il est père d'une fille mineure titulaire de la protection internationale. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne caractérisent pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 13 août 2025 Le juge des référés, Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2514715_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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