TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514721_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D... A..., représentée par Me Gien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » qu’elle a présentée le 16 mars 2025 ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que faute de disposer d’un titre de séjour valide, elle ne peut retrouver une alternance avec une entreprise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes : * elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que préfet du Val-de-Marne s’est abstenu de répondre à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’elle a formulée par courrier du 10 octobre 2025 ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que son état de santé justifie l’absence de progression dans ses études, qu’elle est dorénavant inscrite à l’école ADG Education pour l’année courant de mars 2025 à avril 2026 et qu’elle dispose de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire français. Vu : - la requête n° 2514727 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Mme B... C... A..., ressortissante algérienne née le 14 janvier 1997, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 16 mars 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 16 juillet 2025. La requête de Mme C... A... tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C... A... à l’encontre de la décision en litige tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si sa demande remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... A..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Fait à Melun, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2514721_20251031
Données disponibles
- Texte intégral