TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514723_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 août 2025, le vice-président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B... demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France le déclarant non admis à l’examen organisé par le centre agréé I-Maginer Arinfo pour l’obtention du titre professionnel de technicien d’étude du bâtiment en dessin de projet ; 2°) d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France à la réévaluer de sa candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. M. B... entend contester la décision proclamant les résultats de l’examen professionnel pour l’obtention du titre professionnel de technicien d’étude du bâtiment en dessin de projet. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur la valeur et les mérites d’un candidat. Au surplus, si M. B... peut être regardé comme énonçant un vice dans l’organisation de l’examen, il ne produit aucun élément susceptible d’étayer ces assertions. Par suite, la requête de M. B... peut être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2514723_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel