TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514730_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gien, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer sans délai un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une carte de résident a été remise le 4 novembre 2025 à la requérante valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2035. Par un acte enregistré le 5 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gien, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administratif. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un acte enregistré le 5 décembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de- Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2026. Le président de la 9ème chambre signé J. Dubois La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 août 2025
DTA_2514560_20250827TA9523 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514730_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514730_20260123