TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514743_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2418900 du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A... B..., enregistrée le 24 décembre 2024. Par une ordonnance n° 2516971 du 23 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État, sur le fondement de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B.... Par une ordonnance n° 505611 du 30 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B.... Par cette requête, Mme B..., ayant pour avocat Me Seglar Ocana, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Par un courrier du 2 septembre 2025, envoyé en recommandé avec accusé de réception au conseil de la requérante et retourné au tribunal le 8 octobre 2025 avec la mention apposée par les services postaux « non réclamé », Mme B... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant une copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, l’intéressée n’a pas produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 26 mars 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2514743_20260326