TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514751_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, la société Sécuribest demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2025 de rejet de son offre pour le lot n°1 et d’attribution de ce lot à la société SPT Sécure pour Tous ; 2°) d’enjoindre à la commune de Mantes-la-Jolie de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres pour le lot n°1, en procédant à un réexamen complet, objectif et conforme au règlement de la consultation et au code de la commande publique ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre toute décision relative à la passation du contrat, y compris sa signature, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la régularité de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la commune de Mantes-la-Jolie aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». 2. Il ressort des pièces produites par la commune de Mantes-la-Jolie que le contrat en litige a été signé le 4 décembre 2025. Il suit de là que les conclusions de la société Sécuribest tendant à ce que le juge des référés précontractuels décide des mesures tendant à la rectification et la suspension de la procédure de passation du lot n°1 du marché litigieux, de même que les conclusions de la requête à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer. 3. En l’absence de dépens occasionné par la présente procédure, les conclusions présentées à ce titre par la société ne peuvent qu’être rejetées. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie la somme que demande la société Sécuribest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Sécuribest. Article 2 : Les conclusions de la société Sécuribest présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation aux dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sécuribest. Fait à Versailles, le 15 décembre 2025. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2514751_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA