TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514770_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu’il a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2025 au 4 août 2026. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait formulé une demande d’aide, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... d’une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.... Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2025 Le vice-président de la 2ème section, signé J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2514770_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel