TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514774_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a communiqué le 12 décembre 2025 une attestation de remise de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » au bénéfice de M. B.... Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine‑Saint‑Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2514774_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel