TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2514777_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l'Allier lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme () ; ". 2.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de l'Allier. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Paris, le 5 juin 2025. La magistrate désignée, Signé E. B/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2514777_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel